Section V : Règles particulières aux notifications internationales.
Article 683 consolidé en vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017
Les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux.
Sous-section I : Notification des actes à l'étranger. (1976-01-01-2999-01-01)
Sous-section II : Notification des actes en provenance de l'étranger. (1976-12-30-2999-01-01)