Section III : Délégation, déchéance et retrait partiel de l'autorité parentale.
Article 1201 consolidé du vendredi 1 janvier 1982, abrogé le jeudi 12 décembre 2002
La déclaration prévue à l'article 377-1 du Code civil est faite au maire ou au commissaire de police. Elle est transmise dans les quinze jours au préfet qui procède aux notifications nécessaires.
Article 1202 consolidé du mardi 1 février 1994 au jeudi 12 décembre 2002
Les demandes en déchéance ou retrait partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur.
Article 1202 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au mardi 1 février 1994
Les demandes en délégation, déchéance ou retrait partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure soit le mineur s'il s'agit de délégation, soit, dans les autres cas, l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
Article 1203 consolidé du mardi 1 février 1994 au jeudi 12 décembre 2002
Le tribunal ou le juge est saisi par requête. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.
Article 1203 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au mardi 1 février 1994
Le tribunal est saisi par requête. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal.
Article 1204 consolidé du mardi 17 août 1982 au jeudi 12 décembre 2002
Lorsque la demande tend à la déchéance ou au retrait partiel de l'autorité parentale, qu'elle émane du ministère public, d'un membre de la famille ou du tuteur de l'enfant, la requête est notifiée par le greffier à l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
Article 1205 consolidé du mardi 1 février 1994 au jeudi 12 décembre 2002
Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.
Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge.
Article 1205 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au mardi 1 février 1994
Le tribunal, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.
Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal.
Article 1206 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au jeudi 12 décembre 2002
Le procureur de la République recueille les renseignements qu'il estime utiles sur la situation de famille du mineur et la moralité de ses parents.
Article 1207 consolidé du mardi 1 février 1994 au jeudi 12 décembre 2002
Pour le cours de l'instance, le tribunal ou le juge peut ordonner toute mesure provisoire relative à l'exercice de l'autorité parentale.
Article 1207 consolidé du samedi 25 juillet 1987 au mardi 1 février 1994
Pour le cours de l'instance, le tribunal peut ordonner toute mesure provisoire relative à l'exercice de l'autorité parentale.
Article 1208 consolidé du vendredi 17 septembre 1993 au mardi 1 février 1994
Le tribunal entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.
Article 1208 consolidé du mardi 1 février 1994 au jeudi 12 décembre 2002
Le tribunal ou le juge entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.
Article 1208 consolidé du samedi 25 juillet 1987 au vendredi 17 septembre 1993
Le tribunal entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il entend le mineur s'il l'estime opportun.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.
Article 1209 consolidé du mardi 1 février 1994 au jeudi 12 décembre 2002
Les dispositions de l'article 1186, du second alinéa de l'article 1187, du second alinéa de l'article 1188, du premier alinéa de l'article 1190, des articles 1191 à 1197 sont applicables aux procédures relatives à la délégation, la déchéance ou le retrait partiel de l'autorité parentale, les pouvoirs et obligations du juge des enfants étant assumés, selon le cas, par le tribunal ou le juge aux affaires familiales.
Article 1209 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au mardi 1 février 1994
Les dispositions de l'article 1186, du second alinéa de l'article 1187, du second alinéa de l'article 1188, du premier alinéa de l'article 1190, des articles 1191 à 1197 sont applicables aux procédures relatives à la délégation, la déchéance ou le retrait partiel de l'autorité parentale, les pouvoirs et obligations du juge des enfants étant assumés, selon le cas, par le tribunal ou son président.
Article 1210 consolidé du mardi 17 août 1982 au jeudi 12 décembre 2002
La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant le tribunal ou le juge du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à cette personne par le greffier. Elle obéit, pour le surplus, aux règles qui gouvernent les demandes en délégation de l'autorité parentale.
Article 1210 consolidé du mardi 17 août 1982 au mardi 1 février 1994
La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant le tribunal du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à cette personne par le greffier. Elle obéit, pour le surplus, aux règles qui gouvernent les demandes en délégation de l'autorité parentale.