Section II : Les autorisations et les habilitations.
Article 1286 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au mardi 1 février 1994
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment aux articles 217, 219, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2139, 2140 et 2163 du Code civil, sont formées par requête au tribunal de grande instance.
Article 1287 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au mardi 1 février 1994
La demande est instruite et jugée comme en matière gracieuse hors les cas où elle tend à passer outre au refus du conjoint.
Article 1288 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au mardi 1 février 1994
Lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, l'époux demandeur présente requête au président en vue d'assigner son conjoint à jour fixe. Le tribunal entend le conjoint avant de statuer à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Article 1289 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au mardi 1 février 1994
L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieuse ou comme en matière contentieuse ; dans ce dernier cas, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.