Code de justice militaire
Chapitre II : En temps de guerre
Nota
Hors du territoire de la République, les juridictions des forces armées sont également incompétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans sous réserve des exceptions mentionnées à l'alinéa 1er ou sauf si les intéressés sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard.
Nota
Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France.
Nota
Nota
1° Du lieu de l'infraction ;
2° Du lieu de l'affectation ou du débarquement ou de l'arrestation, même lorsqu'elle a été opérée pour autre cause, de tout auteur ou complice.
Le tribunal territorial des forces armées compétent territorialement à l'égard des personnels des navires convoyés est celui auquel seraient déférés les personnels du navire convoyeur.
Les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus sont applicables aux tribunaux militaires aux armées.
En outre, est compétent le tribunal militaire aux armées du lieu le plus proche de la résidence.