Code de justice militaire
Chapitre X : Du sursis et de la récidive.
Il peut être fait application de ces dispositions à toute condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ou pour crime ou délit militaire sous réserve, en ce qui concerne les articles 738 à 747-4, des dispositions suivantes :
Le tribunal se prononce seulement sur le délai d'épreuve :
Le juge de l'application des peines, sous le contrôle duquel le condamné est placé dans les conditions prévues par l'article 739 du code de procédure pénale, détermine les obligations particulières qui sont imposées au condamné.
Sont soumis à ces obligations particulières ainsi qu'aux mesures de surveillance et d'assistance prévues à l'article 739 du code de procédure pénale, dès leur condamnation, les personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions militaires et, dès leur retour dans la vie civile, les militaires et assimilés visés aux articles 61 à 63 du présent code lorsque le délai d'épreuve qui leur a été imparti par le tribunal n'est pas expiré.
Il peut être fait application de ces dispositions à toute condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ou pour crime ou délit militaire, sous réserve, en ce qui concerne le sursis avec mise à l'épreuve, des dispositions suivantes :
- le tribunal se prononce seulement sur le délai d'épreuve ;
- le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné est placé dans les conditions prévues par l'article 739 du code de procédure pénale détermine les obligations particulières qui sont imposées au condamné.
Sont soumis à ces obligations particulières ainsi qu'aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal, dès leur condamnation, les personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions militaires et, dès leur retour dans la vie civile, les militaires et assimilés visés aux articles 61 à 63 du présent code, lorsque le délai d'épreuve qui leur a été imparti par le tribunal n'est pas expiré.
Nota
Ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve qui lui a été antérieurement accordé pour une infraction de droit commun ;
Ne met pas obstacle à l'octroi ultérieur du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve pour une infraction de droit commun.
Nota
Les juridictions des forces armées appliquent les dispositions des articles 56 et suivants du code pénal pour le jugement des infractions de droit commun.
Les juridictions des forces armées appliquent les dispositions des articles 132-8 à 132-15 du code pénal pour le jugement des infractions de droit commun.