Code de justice militaire
Chapitre XIII : Du casier judiciaire
Nota
Nota
Le président de la juridiction des forces armées ou, en cas de suppression de celle-ci, de celle compétente en application des articles 5, 27 ou 51, communique la requête au commissaire du Gouvernement et fait le rapport ou commet, à cet effet, selon le cas, le magistrat assesseur ou un juge militaire.
Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil, le tribunal peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation.
Mention de la déclaration est faite en marge du jugement visé dans la demande en rectification.