Article 1400 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 février 1966
La communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent.
Section I : De ce qui compose la communauté activement et passivement (1966-02-01-1986-07-01)
Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement (1966-02-01-2999-01-01)
Section II : De l'administration de la communauté et des biens propres. (1966-02-01-1986-07-01)
Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres. (1966-02-01-2999-01-01)
Section 3 : De la dissolution de la communauté (1966-02-01-2999-01-01)
Section III : De la dissolution de la communauté (1804-03-21-2005-01-01)