Section 1 : De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution.
Article 2024 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au vendredi 31 juillet 1998
Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.