Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Article R224-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001
Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est choisi parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.
Article R224-2 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001
Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut s'adjoindre, à l'initiative de son président, lorsque l'examen d'une affaire déterminée le rend nécessaire, un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa et un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie désigné par le président de cette juridiction, ou un de ces magistrats seulement. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie (2001-01-01-2010-12-17)
Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie (2010-12-17-2999-01-01)
Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie (2001-01-01-2999-01-01)
Section 3 : La nature juridique d'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie (2001-01-01-2999-01-01)
Section 4 : Dispositions relatives aux modalités d'application de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (2010-12-17-2999-01-01)
Section 5 : Exercice par un électeur ou un contribuable des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à la province (2010-12-17-2999-01-01)