Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Article R224-7 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 17 décembre 2010
La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article L. 224-4, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
Article R224-7 consolidé en vigueur depuis le vendredi 17 décembre 2010
La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article LO 224-4, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
Article R224-8 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001
La demande d'avis est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant les sections administratives du Conseil d'Etat.
Article R224-9 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001
L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.