Article D47 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le vendredi 24 mai 2013
A l'exception des "imprimés et échantillons", des correspondances-réponse et des journaux et écrits périodiques autres que ceux affranchis au tarif des "autres journaux", les objets de correspondance confiés au service postal peuvent être recommandés.
Les envois admis à la recommandation sont garantis contre les risques de perte et remis contre reçu dans les conditions fixées par les articles L. 8 et L. 9.
Article D48 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le vendredi 24 mai 2013
Aucun conditionnement particulier n'est exigé pour les envois recommandés qui restent soumis à cet égard aux règles propres à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Article D49 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le vendredi 24 mai 2013
Les objets recommandés sont déposés aux guichets des bureaux de poste.
Article D50 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le vendredi 24 mai 2013
Les taxes de toute nature dont sont passibles les objets recommandés doivent être acquittées par l'expéditeur.
Article D51 consolidé du vendredi 15 juin 1979, abrogé le vendredi 24 mai 2013
Dans les limites prévues par l'article R. 3 (1°), deuxième alinéa, des valeurs de toute nature, à l'exclusion de l'or et de l'argent, des bijoux et objets précieux, peuvent être insérées dans les lettres recommandées.
Article D52 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le vendredi 24 mai 2013
Dans les paquets recommandés, il est permis d'insérer des matières d'or ou d'argent, autres que des pièces de monnaie ayant cours légal, pourvu que la valeur de ces matières ne soit pas supérieure au montant de l'indemnité accordée en cas de perte des envois.
Article D53 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le vendredi 24 mai 2013
Les envois avec valeur déclarée sont destinés au transport des valeurs énumérées à l'article D. 55 ainsi qu'aux documents visés à l'article D. 56.
Ces envois sont remis contre reçu et sont garantis contre les risques de perte, de détérioration et de spoliation, dans les conditions fixées par l'article L. 10.
La déclaration de valeur doit être portée en toutes lettres sur la suscription de l'envoi et énoncer le montant des valeurs expédiées.
Le maximum de déclaration de valeur autorisé est fixé par décret.
Article D54 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le vendredi 24 mai 2013
Suivant la nature des valeurs insérées, les envois avec valeur déclarée doivent être présentés sous forme de lettre, de boîte ou de paquet.
Les envois avec valeur déclarée sont soumis à des conditionnements particuliers, propres à chacune des trois catégories, lettre, boîte ou paquet.
Article D55 consolidé du vendredi 15 juin 1979 au samedi 9 mars 1991
Les valeurs susceptibles d'être assurées moyennant déclaration préalable sont :
1° Dans les lettres : les billets de banque, bons, coupons de dividendes et d'intérêts payables au porteur ainsi que les valeurs papiers de toute nature ;
2° Dans les boîtes : les billets de banque, bons, coupons de dividendes et d'intérêts payables au porteur, les valeurs papiers de toute nature, les bijoux et objets précieux, les matières d'or et d'argent y compris les pièces de monnaies françaises ou étrangères ayant cours légal ;
3° Dans les paquets : les billets de banque et autres valeurs au porteur, ainsi que les valeurs papiers de toute nature, les objets ayant une valeur marchande, à l'exclusion des bijoux et objets précieux, des matières d'or et d'argent.
Article D55 consolidé du samedi 9 mars 1991, abrogé le vendredi 24 mai 2013
Les valeurs susceptibles d'être assurées moyennant déclaration préalable sont :
1° Dans les lettres ou dans les boîtes : les billets de banque, bons, coupons de dividendes et d'intérêts payables au porteur, les valeurs papiers de toute nature, les bijoux et objets précieux, les matières d'or et d'argent, y compris les pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal.
2° Dans les paquets : les billets de banque et autres valeurs au porteur ainsi que les valeurs papiers de toute nature, les objets ayant une valeur marchande, à l'exclusion des bijoux et objets précieux, des matières d'or et d'argent.
Article D56 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le vendredi 24 mai 2013
Les documents dépourvus de valeur intrinsèque (titres hypothécaires, traites ou autres documents analogues, plans, devis, contrats, etc.) expédiés par la poste peuvent faire l'objet d'une déclaration de valeur correspondant aux frais de remplacement desdits documents et pour un montant dont le maximum est fixé par décret. Ces documents peuvent être insérés dans les lettres, les boîtes ou les paquets.
Article D57 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le vendredi 24 mai 2013
L'expéditeur d'un objet recommandé ou avec valeur déclarée peut demander qu'il lui soit donné avis de la réception de cet objet par le destinataire.