Code de l'enseignement technique
Section IV : De l'inspection des établissements d'enseignement ménager familial privés.
1° Par les inspecteurs de l'enseignement technique ;
2° Par les fonctionnaires habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la population ;
3° Par des conseillères bénévoles, désignées en raison de leur compétence par arrêté des ministres de l'éducation nationale et des affaires sociales (secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population).
L'inspection porte sur l'enseignement, la moralité, l'hygiène, la salubrité et l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements.
Les rapports d'inspection sont adressés aux ministres compétents. Une copie complète en est communiquée à la direction intéressée.
Toute directrice qui aura refusé de se soumettre à l'inspection dans les conditions établies ci-dessus sera déférée au tribunal correctionnel sur la plainte de l'inspecteur principal de l'enseignement technique ou du fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre chargé de la population et condamnée à l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende sera de 25000 F et le jugement qui la prononcera pourra ordonner la fermeture de l'établissement.
1° Par les inspecteurs de l'enseignement technique ;
2° Par les fonctionnaires habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la population ;
3° Par des conseillères bénévoles, désignées en raison de leur compétence par arrêté des ministres de l'éducation nationale et des affaires sociales (secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population).
L'inspection porte sur l'enseignement, la moralité, l'hygiène, la salubrité et l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements.
Les rapports d'inspection sont adressés aux ministres compétents. Une copie complète en est communiquée à la direction intéressée.
Toute directrice qui aura refusé de se soumettre à l'inspection dans les conditions établies ci-dessus sera déférée au tribunal correctionnel sur la plainte de l'inspecteur principal de l'enseignement technique ou du fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre chargé de la population et condamnée à une amende de 3.000 francs à 6.000 francs. En cas de récidive, l'amende sera de 15.000 francs et le jugement qui la prononcera pourra ordonner la fermeture de l'établissement.
Toute directrice qui passerait outre à l'interdiction ci-dessus prévue, pourra être déférée au tribunal correctionnel et condamnée à 25000 F d'amende. En cas de récidive, l'amende sera de 50000 F et l'établissement pourra être fermé.
La directrice frappée d'interdiction peut faire appel devant le conseil de perfectionnement de la formation ménagère familiale. L'appel n'est pas suspensif.
Toute directrice qui passerait outre à l'interdiction ci-dessus prévue, pourra être déférée au tribunal correctionnel et condamnée à une amende de 360 francs à 15.000 francs. En cas de récidive, l'amende sera de 1.800 francs à 20.000 francs et l'établissement pourra être fermé.
La directrice frappée d'interdiction peut faire appel devant le conseil de perfectionnement de la formation ménagère familiale. L'appel n'est pas suspensif.