Chapitre VI : Des recours contre les mesures d'administration judiciaire
Article D544-1 consolidé du vendredi 12 février 1993, abrogé le samedi 1 janvier 2005
La notification des mesures d'administration judiciaire mentionnées à l'article 733-1 est faite à la diligence du juge de l'application des peines qui adresse au procureur de la République une copie de la décision dès que celle-ci a été prise.
Article D544-2 consolidé du vendredi 12 février 1993, abrogé le samedi 1 janvier 2005
Lorsque le procureur de la République a, dans les vingt-quatre heures de la notification, formé le recours prévu à l'article 733-1, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire ainsi que le condamné. Ce recours est suspensif.
Article D544-3 consolidé du vendredi 12 février 1993, abrogé le samedi 1 janvier 2005
En cas de recours, le procureur de la République transmet aussitôt le dossier, au tribunal correctionnel ou au tribunal pour enfants qui doit statuer à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de la requête. Passé ce délai, la requête est considérée comme non avenue. Il appartient au procureur de la République d'en informer le juge de l'application des peines et le chef d'établissement pénitentiaire.
Article D544-4 consolidé du vendredi 12 février 1993, abrogé le samedi 1 janvier 2005
La décision de la juridiction est notifiée immédiatement au procureur de la République qui en informe le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire ainsi que les parties à l'instance.
Article D544-5 consolidé du vendredi 12 février 1993, abrogé le samedi 1 janvier 2005
Le procureur de la République, le condamné, son conseil et le conseil de la partie civile peuvent se pourvoir en cassation dans les cinq jours de la décision rendue par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants. Ce pourvoi n'est pas suspensif.