Code de l'organisation judiciaire
Chapitre Ier : Dispositions générales.
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas.
"Le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique, ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges."
1° Pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ;
2° Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
3° Exceptionnellement, et sur requête du ministre des armées, lorsqu'il ne sera pas possible de trouver pour la constitution d'une juridiction des forces armées le nombre de juges militaires du grade requis."