Chapitre III : La juridiction nationale de la libération conditionnelle.
Article L143-1 consolidé du lundi 1 janvier 2001, abrogé le samedi 1 janvier 2005
Il y a auprès de la Cour de cassation une juridiction chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions de la juridiction régionale de la libération conditionnelle.
Article L143-2 consolidé du lundi 1 janvier 2001, abrogé le samedi 1 janvier 2005
Les règles concernant la composition de la juridiction prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 722-1 du code de procédure pénale.