Chapitre IV : Dispositions particulières en matière pénale.
Article L224-1 consolidé du samedi 18 mars 1978, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la ou des chambres des appels correctionnels ainsi que celles qui sont relatives au ministère public sont fixées par les articles 34 à 38, 496, 510, 511 et 547 du Code de procédure pénale et par les dispositions spéciales à certaines matières.