Article L411-1 consolidé du vendredi 1 janvier 1988 au mercredi 16 mai 2001
Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le code de commerce et par les lois particulières.
L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d'appel.
Article L411-1 consolidé du mercredi 16 mai 2001, abrogé le mercredi 28 mars 2007
Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers.
L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d'appel.
Nota
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 4 : L'article L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de son deuxième alinéa qui est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de commerce.
Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de commerce est le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 publié le 27 mars 2007.
Article L411-2 consolidé du vendredi 1 janvier 1988, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Les tribunaux de commerce sont créés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe leur siège et leur ressort.
Article L411-2 consolidé du samedi 18 mars 1978 au vendredi 1 janvier 1988
Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ;
2° Des contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;
Toutefois les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées, dans le cas où elles viendraient à se produire.
Article L411-3 consolidé du samedi 18 mars 1978 au vendredi 1 janvier 1988
Comme il est dit à l'article 632 du code du commerce : ...
Nota
NOTA : Voir le texte de cet article (définition légale des actes de commerce).
Article L411-3 consolidé du vendredi 1 janvier 1988, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.
Article L411-4 consolidé du samedi 18 mars 1978, abrogé le vendredi 1 janvier 1988
Comme il est dit à l'article 633 du code du commerce : ...
Nota
Article L411-4 consolidé du jeudi 19 décembre 1991, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
Article L411-5 consolidé du jeudi 19 décembre 1991, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.
Lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur.
Article L411-5 consolidé du samedi 18 mars 1978 au vendredi 7 mai 1982
Les tribunaux de commerce connaissent aussi :
1° Dans les conditions prévues à l'article L. 517-1 du code du travail des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés ;
2° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics ;
3° Des billets à ordre lorsque ceux-ci portent en même temps des signatures de personnes négociantes et de personnes non négociantes.
Article L411-6 consolidé du jeudi 21 septembre 2000, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société.
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.
Article L411-7 consolidé du jeudi 19 décembre 1991, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Ne sont point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce.
Article L411-8 consolidé du samedi 18 mars 1978, abrogé le vendredi 1 janvier 1988
Conformément à l'article 5 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 le tribunal de commerce est le tribunal compétent pour connaître procédures concernant le règlement judiciaire et la liquidation de biens si le débiteur est commerçant.
Conformément à l'article 105 de cette loi, il est compétent pour connaître des procédures relatives à la faillite personnelle.
Article L411-9 consolidé du samedi 18 mars 1978, abrogé le vendredi 1 janvier 1988
Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967, le tribunal compétent pour connaître des procédures tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant.