Article L911-1 consolidé du samedi 18 mars 1978, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Le tribunal d'instance est seul compétent pour tout litige en matière patrimoniale ou en matière commerciale dont l'importance pécuniaire ne dépasse pas un taux fixé par voie réglementaire.
Article L911-2 consolidé du samedi 18 mars 1978, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Les commandements de payer sont décernés par les tribunaux d'instance.
Article L911-3 consolidé du samedi 1 août 1992, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Le tribunal d'instance est le tribunal de l'exécution forcée en matière immobilière.
Article L911-4 consolidé du samedi 18 mars 1978, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Le service du livre foncier est assuré par le tribunal d'instance selon les règles fixées par décret.