Chapitre III : La chambre commerciale du tribunal de grande instance.
Article L913-1 consolidé du vendredi 1 janvier 1988, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Il y a, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des chambres commerciales du tribunal de grande instance.
Article L913-2 consolidé du vendredi 1 janvier 1988, abrogé le vendredi 9 juin 2006
La compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce, à l'exception des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal d'instance.
Article L913-3 consolidé du vendredi 1 janvier 1988, abrogé le vendredi 9 juin 2006
La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal de grande instance, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier. Les assesseurs sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à L. 413-11.
Article L913-4 consolidé du vendredi 1 janvier 1988, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Les autres dispositions du titre premier du livre IV relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 412-3, L. 412-11 à L. 412-13 et du second alinéa de l'article L. 413-4.