Chapitre V : Dispositions applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Article L935-1 consolidé du mardi 1 juin 1993 au dimanche 21 mars 1999
Les attributions dévolues aux juridictions de l'ordre judiciaire instituées en métropole ou dans les départements d'outre-mer sont exercées, pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, par des juridictions de même catégorie déterminées par décret en Conseil d'Etat.