Chapitre III : Commission juridictionnelle fonctionnant auprès du tribunal de grande instance : la commission d'indemnisation de certains dommages corporels.
Article L313-1 consolidé du mardi 10 septembre 2002, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Il y a dans le ressort de chaque tribunal de grande instance une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages corporels résultant d'une infraction.
Cette commission a le caractère d'une juridiction civile.
Article L313-2 consolidé du mardi 10 septembre 2002, abrogé le vendredi 9 juin 2006
Les règles concernant la compétence et la composition de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission, sont fixées par l'article 706-4 du code de procédure pénale.