Chapitre II : Les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.
Article L312-1 consolidé du mercredi 16 juin 2004 au mercredi 10 juillet 2013
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leurs composantes, les instituts universitaires de formation des maîtres et les autres établissements publics d'enseignement supérieur participent au service public de la recherche dans les conditions fixées aux titres Ier, II et IV à VI du livre VII du code de l'éducation.
Article L312-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 10 juillet 2013
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leurs composantes et les autres établissements publics d'enseignement supérieur participent au service public de la recherche dans les conditions fixées aux titres Ier, II et IV à VI du livre VII du code de l'éducation.