CHAPITRE I : Dispositions communes à l'organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article R1 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au dimanche 19 septembre 1999
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés sous le nom de la ville où ils siègent.
Nota
Article R1 consolidé du dimanche 19 septembre 1999, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés sous le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Nouméa est désigné sous le nom de : "tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie".
Nota
Article R2 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrat au sein de ces juridictions. Ils peuvent, avec l'accord du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent, participer à certains travaux des administrations publiques.
Nota
Article R3 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont soumis au contrôle de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article 23 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée.