CHAPITRE II : Compétence territoriale des cours administratives d'appel.
Article R62 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission.
Nota
Article R63 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les jugements rendus par un tribunal administratif sur une demande de sursis à exécution à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue à une cour administrative d'appel relèvent en cas d'appel de cette même cour.
Nota
Article R64 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public.
Nota
Article R65 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un litige relevant de sa compétence et dans lequel un de ses membres est en cause, l'affaire est renvoyée par le président à une autre cour administrative d'appel désignée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.