Code de justice militaire (nouveau)
Chapitre II : Des autres atteintes à la défense nationale en temps de guerre.
1° De provoquer des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d'une puissance étrangère ;
2° De participer à une entreprise de démoralisation de l'armée ;
3° D'entraver le fonctionnement normal du matériel militaire ou le mouvement normal de personnel ou de matériel militaire ;
est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.
Le fait, en temps de guerre, de provoquer à la désobéissance, par quelque moyen que ce soit, des militaires ou des assujettis affectés à toute forme de service national est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d'amende.
Lorsque les infractions prévues aux 1°, 2° et à l'alinéa précédent sont commises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables à la détermination des personnes responsables.
Nota
Est punie des mêmes peines, lorsqu'elle est commise en temps de guerre, l'infraction prévue à l'article 413-6 du code pénal.
Nota
Nota
Nota
Est punie des mêmes peines la tentative de ces délits.