Article 232 consolidé du dimanche 9 juillet 1972 au lundi 1 janvier 2018
Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département.
Article 232 consolidé du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 1 janvier 2021
Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département.
En Corse, il est tenu des assises à Ajaccio et à Bastia.
Article 232 consolidé du vendredi 1 janvier 2021 au dimanche 1 janvier 2023
Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département.
En Corse, il est tenu des assises à Ajaccio et à Bastia.
Il est tenu des assises à Strasbourg et à Colmar.
Article 232 consolidé du dimanche 1 janvier 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département.
En Corse, il est tenu des assises à Ajaccio et à Bastia.
Il est tenu des assises à Strasbourg et à Colmar.
Article 233 consolidé du lundi 2 mars 1959 au dimanche 1 janvier 2023
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.
Article 233 consolidé du dimanche 1 janvier 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.
Article 234 consolidé du lundi 2 mars 1959 au mercredi 1 janvier 2020
Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour.
Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.
Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance.
Article 234 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 1 janvier 2023
Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour.
Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.
Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal judiciaire.
Article 234 consolidé du dimanche 1 janvier 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour.
Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.
Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal judiciaire.
Article 234-1 consolidé du jeudi 15 décembre 2011 au mercredi 1 janvier 2020
Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal de grande instance, le tribunal de grande instance mentionné aux articles 242, 249, 251, 261-1, 262, 263, 265, 266
, 270, 271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.
Article 234-1 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 1 mars 2022
Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire mentionné aux articles 242,249,251,261-1,262,263,265,266,270,271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.
Article 234-1 consolidé du mardi 1 mars 2022, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire mentionné aux articles 242,251,261-1,262,263,265,266,270,271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.
Article 235 consolidé du lundi 2 mars 1959 au dimanche 1 janvier 2023
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.
L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.
Article 235 consolidé du dimanche 1 janvier 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.
L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.
Article 236 consolidé du mardi 6 mars 2007 au dimanche 1 janvier 2012
La tenue des assises a lieu tous les trois mois.
Cependant, le premier président de la cour d'appel peut, sur proposition du procureur général, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.
Article 236 consolidé du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 1 janvier 2023
La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.
Article 236 consolidé du dimanche 1 janvier 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.
Article 236 consolidé du lundi 2 mars 1959 au mardi 6 mars 2007
La tenue des assises a lieu tous les trois mois.
Cependant, le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.
Article 237 consolidé du lundi 2 mars 1959 au mardi 6 mars 2007
La date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, après avis du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu par l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.
Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d'assises, par les soins du procureur général, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session *délai*.
Article 237 consolidé du mardi 6 mars 2007, abrogé le dimanche 1 janvier 2012
La date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, sur proposition du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu par l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.
Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d'assises, par les soins du procureur général, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.
Article 238 consolidé du lundi 2 mars 1959 au mardi 6 mars 2007
Le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises, sur proposition du ministère public.
Article 238 consolidé du mardi 6 mars 2007 au dimanche 1 janvier 2023
Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.
Article 238 consolidé du dimanche 1 janvier 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.
Article 239 consolidé du lundi 2 mars 1959 au dimanche 1 janvier 2023
Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.
Article 239 consolidé du dimanche 1 janvier 2023, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.