Chapitre III : De la saisine du tribunal de police
Article 531 consolidé du lundi 2 mars 1959 au vendredi 1 avril 2005
Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.
Article 532 consolidé du lundi 2 mars 1959 au vendredi 1 avril 2005
L'avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.
Article 533 consolidé du mercredi 2 février 1994 au vendredi 1 avril 2005
Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police.
Article 533 consolidé du lundi 1 mars 1993 au mercredi 2 février 1994
Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392 sont applicables devant le tribunal de police.
Article 533 consolidé du jeudi 1 septembre 1983 au lundi 1 mars 1993