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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 388-3
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article 388-3
Version consolidée du jeudi 1 septembre 1983,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
La décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par
l'article 388-2
.
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