Code rural (ancien)
Section 2 : Dispositions spéciales concernant les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier comprend, en sus des membres prévus respectivement aux articles 2-1 et 2-2 du présent code, le juge du livre foncier dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission.
Pour l'application du chapitre II du titre 1er du livre Ier du présent code, l'état parcellaire des propriétés sera établi d'après le cadastre, le livre foncier et ses références, notamment les droits réels y inscrits.
Les résultats du remembrement inscrits sur les documents cadastraux en vertu de l'article 29 le sont également sur le livre foncier. Il en est de même des résultats des opérations d'aménagement foncier nécessitant publicité.
La commission communale de réorganisation foncière et de remembrement est présidée par le juge du tribunal d'instance ou, à son défaut, le juge du tribunal du canton voisin, désigné par le premier président de la cour d'appel du ressort. Elle comprend, en sus des membres prévus par l'article 2, le juge du livre foncier dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.
Pour l'application du paragraphe B, 1°, de l'article 9, l'état parcellaire des propriétés sera établi d'après le cadastre, le livre foncier et ses références, notamment les droits réels y inscrits.
Les résultats du remembrement incorporés aux documents cadastraux en vertu de l'article 29 le sont également au livre foncier.
Les remembrements entrepris suivant les dispositions de la loi locale du 30 juillet 1890, dont la liste proposée par la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, est arrêtée par décision commune des ministres des finances et de l'agriculture, sont achevés suivant les dispositions de ladite loi, la commission départementale susvisée se substituant à la commission de remembrement créée par l'article 2 de l'ordonnance locale du 29 septembre 1891.
Si des remembrements effectués sous l'empire d'une législation autre que celle visée à l'alinéa précédent donnent lieu à contestations de la part des intéressés, ils peuvent sur avis de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, être revisés suivant les dispositions des chapitres qui précèdent.