Code rural et de la pêche maritime
Chapitre II : Les limitations au droit de produire.
Le preneur qui procède à un retrait de production de terres arables et qui assure l'entretien minimum prévu par le règlement du 12 mars 1985 précité est réputé en assurer l'exploitation prévue par le livre IV du présent code.
Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la date d'effet de chaque retrait.