Code rural et de la pêche maritime
Chapitre VII : Médecine du travail.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer qui relèvent des dispositions des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code du travail.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dépenses de la médecine du travail sont couvertes par les cotisations des employeurs et, le cas échéant, par celles des exploitants mentionnés ci-dessus.
L'exercice de la médecine du travail est confié à des médecins à temps partiel ou à temps complet. Des décrets déterminent les compétences techniques que ces médecins doivent posséder ainsi que les conditions dans lesquelles les médecins praticiens participent à l'exercice de la médecine du travail.
1° L'agrément des organismes chargés de la médecine du travail agricole ;
2° Le contrôle du fonctionnement desdits organismes ;
3° Les maladies et risques professionnels découlant de la mise en oeuvre de techniques nouvelles.
Ils sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.
En outre les personnes physiques qui se rendent coupables des infractions définies aux articles 433-5 et 433-6 du code pénal encourent les peines complémentaires prévues à l'article 433-22 du même code.