Chapitre VI : Dispositions particulières au baux à long terme.
Article R416-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 décembre 1982
L'avis prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 416-1 doit être donné par acte extrajudiciaire.
La décision de l'une des parties prévue à l'article L. 416-3 doit être portée à la connaissance de l'autre partie par acte extrajudiciaire.
Article R416-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 décembre 1982
Les dispositions des articles R. 411-1 à R. 411-9 sont applicables aux baux à long terme.
Article R416-3 consolidé du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 3 mars 1988
L'autorité administrative prévue par l'article L. 416-5 est le commissaire de la République du département.
Article R416-3 consolidé du jeudi 3 mars 1988, abrogé le vendredi 29 décembre 2017
L'autorité administrative prévue par l'article L. 416-5 est le préfet du département.