Code rural et de la pêche maritime
Chapitre IV : Les produits de montagne.
1° L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux matières premières qui, pour des raisons naturelles, ne sont pas produites dans une zone de montagne ;
2° Pour les matières premières provenant d'une zone de montagne, ces zones de montagne peuvent être situées hors de France ;
3° Lorsque les conditions techniques l'imposent et lorsqu'ils ne peuvent être produits en quantité suffisante, l'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux céréales et aux oléoprotéagineux utilisés pour l'alimentation des animaux ;
4° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux d'abattage des animaux peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne ;
5° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux de conditionnement des denrées alimentaires ou des produits agricoles peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne.
Chaque projet de règlement technique national fait l'objet d'une consultation publique. L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L'avis indique les locaux dans lesquels le dossier peut être consulté. Les observations sont formulées par écrit et adressées au ministre chargé de l'agriculture, dans le délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel.
Le règlement technique national est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
Dans le délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté portant approbation d'un règlement technique national, tout titulaire d'une autorisation d'utilisation du terme "montagne" est tenu de se mettre en conformité avec les prescriptions du règlement technique national. A défaut, son autorisation est réputée caduque à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure de régulariser adressée par le préfet.
L'utilisation du terme "montagne" pour les denrées alimentaires, autres que le vin, et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, qui sont originaires d'un Etat membre de l'Union européenne, est dispensée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.
1° Le nom et le domicile du demandeur et, si le demandeur est une personne morale, son statut juridique et l'adresse de son siège social ;
2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
3° Un cahier des charges précisant :
a) La dénomination et la description de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
b) Les conditions d'obtention ou les techniques de fabrication de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
c) L'aire géographique de production des matières premières ;
d) Le lieu de fabrication et de conditionnement de la denrée alimentaire ;
e) Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne du produit ou de la denrée et le respect des règles mentionnées au b, ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles ;
f) S'il y a lieu, la référence du règlement technique national applicable.
A défaut, son avis est réputé favorable.
Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis explicite, de la lettre de saisine de la commission régionale des produits alimentaires de qualité, est transmis au préfet coordinateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.
Le dossier peut être soumis pour avis selon les mêmes modalités à la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires.
A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser le terme "montagne" est délivrée par arrêté du préfet de région.
1° La dénomination de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
2° Le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
3° La référence du cahier des charges du label homologué ou du certificat de conformité ayant reçu, en application respectivement des articles R. 643-12 et R. 643-23, l'avis favorable de la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires ;
4° Le nom de l'organisme certificateur agréé ayant délivré le label ou le certificat de conformité de la denrée alimentaire ou du produit agricole considéré, ainsi que la référence de l'arrêté portant agrément de cet organisme certificateur ;
5° Les dispositifs de contrôle prévus pour assurer le respect de l'origine de montagne du produit agricole ou de la denrée alimentaire.
II. - Le préfet de région informe de la demande d'autorisation la commission régionale des produits alimentaires de qualité et, s'il en existe un, le préfet coordonnateur de massif.
III. - L'autorisation d'utiliser le terme "montagne" est délivrée par arrêté du préfet de région.
Toute modification des dispositions mentionnées au 5° de l'article R. 644-8 doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée selon les modalités fixées à ce même article.
Lorsque l'autorisation a été délivrée à un groupement, celui-ci communique sans délai au préfet de région toute modification des informations mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 644-6 ou au 2° de l'article R. 644-8.
A défaut, les autorisations sont caduques à l'expiration du délai prescrit.
L'abrogation de dispositions antérieures à celles du présent chapitre ne porte pas atteinte au droit des marques légalement enregistrées avant le 27 février 1988.