Code rural et de la pêche maritime
Chapitre III : Dispositions diverses relatives à la commercialisation des fruits et légumes.
1° Les coordonnées Lambert ou, à défaut, les références cadastrales de la parcelle culturale, le nom et le code INSEE de la commune ;
2° Le numéro et la date de l'autorisation au titre de l'article L. 533-3 du code de l'environnement ;
3° L'espèce végétale, l'identité du ou des organismes génétiquement modifiés ainsi que ses ou leurs caractéristiques ;
4° La surface couverte par la culture du ou des organismes génétiquement modifiés ;
5° La ou les dates de début et de fin du semis ou d'implantation de la culture, la durée prévue de la culture ainsi que la date prévisionnelle de fin de la culture ;
6° Les nom et prénoms, adresse et numéro de téléphone du responsable local de la culture.
Cette communication est faite, à titre prévisionnel, au plus tard quinze jours avant la date de début du semis ou de l'implantation de la culture. Elle est confirmée ou rectifiée au plus tard quinze jours après la date de fin de semis ou de l'implantation de la culture, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) La localisation de la parcelle culturale ne peut être modifiée ;
b) Les informations mentionnées aux 2° et 3° ne peuvent être modifiées que pour supprimer un ou plusieurs organismes génétiquement modifiés ;
c) L'information mentionnée au 4° ne peut être modifiée que dans le sens d'une diminution.
Ces informations sont confirmées ou rectifiées, dans les mêmes conditions, au plus tard quinze jours avant la date de début du semis ou d'implantation de la culture.
Ces informations sont confirmées ou rectifiées, dans les mêmes conditions, au plus tard quinze jours avant la date de début du semis ou d'implantation de la culture.
1° Les coordonnées Lambert ou, à défaut, les références cadastrales de la parcelle culturale, le nom et le code INSEE de la commune ;
2° L'espèce végétale, l'identifiant unique du ou des organismes génétiquement modifiés figurant sur l'étiquette et ses ou leurs caractéristiques, ou le document d'accompagnement des semences ou plants ;
3° La surface couverte par la culture de l'organisme génétiquement modifié ;
4° La ou les dates de début et de fin du semis ou d'implantation de la culture ;
5° Les nom et prénoms, l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant mettant en culture des végétaux génétiquement modifiés.
II. ― Cette communication est faite, à titre prévisionnel, avant une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu de la période habituelle de semis ou d'implantation de l'espèce concernée et du temps nécessaire pour permettre une concertation relative à l'organisation de l'assolement entre un exploitant prévoyant de mettre en culture des végétaux génétiquement modifiés et les exploitants des parcelles entourant la parcelle destinée à la culture de végétaux génétiquement modifiés.
III. ― Cette communication est confirmée ou rectifiée au plus tard quinze jours après la date de fin de semis ou de l'implantation des cultures, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) La localisation de la parcelle culturale ne peut être modifiée que si les exploitants des parcelles entourant la nouvelle parcelle destinée à la culture de végétaux génétiquement modifiés ont été informés dans les conditions prévues à l'article D. 663-4 ;
b) Les organismes génétiquement modifiés cultivés ne peuvent présenter d'autres caractéristiques que celles mentionnées au 2° du I ;
c) L'information mentionnée au 3° du I ne peut être modifiée que dans le sens d'une diminution.
1° Les coordonnées Lambert ou, à défaut, les références cadastrales de la parcelle culturale, le nom et le code INSEE de la commune ;
2° L'espèce végétale, l'identifiant unique du ou des organismes génétiquement modifiés figurant sur l'étiquette et ses ou leurs caractéristiques, ou le document d'accompagnement des semences ou plants ;
3° La surface couverte par la culture de l'organisme génétiquement modifié ;
4° La ou les dates de début et de fin du semis ou d'implantation de la culture ;
5° Les nom et prénoms, l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant mettant en culture des végétaux génétiquement modifiés.
II. ― Cette communication est faite, à titre prévisionnel, avant une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu de la période habituelle de semis ou d'implantation de l'espèce concernée et du temps nécessaire pour permettre une concertation relative à l'organisation de l'assolement entre un exploitant prévoyant de mettre en culture des végétaux génétiquement modifiés et les exploitants des parcelles entourant la parcelle destinée à la culture de végétaux génétiquement modifiés.
III. ― Cette communication est confirmée ou rectifiée au plus tard quinze jours après la date de fin de semis ou de l'implantation des cultures, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) La localisation de la parcelle culturale ne peut être modifiée que si les exploitants des parcelles entourant la nouvelle parcelle destinée à la culture de végétaux génétiquement modifiés ont été informés dans les conditions prévues à l'article D. 663-4 du présent code ;
b) Les organismes génétiquement modifiés cultivés ne peuvent présenter d'autres caractéristiques que celles mentionnées au 2° du I ;
c) L'information mentionnée au 3° du I ne peut être modifiée que dans le sens d'une diminution.
Ce courrier est envoyé au plus tard à la date fixée par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 663-3.
Pour les lots de produits en vrac, l'estampille est apposée sur un document d'accompagnement de la marchandise attestant que ces produits répondent aux exigences des règles rendues obligatoires à l'exception de celles portant sur la marchandise elle-même.
L'arrêté précise les conditions d'apposition de l'estampille sur les colis ou les documents d'accompagnement des produits en vrac, ainsi que les mentions qui doivent y figurer.
Dans le cas des produits livrés à des stations de conditionnement, d'emballage ou d'entreposage ou à des usines de transformation hors l'aire du comité, le producteur doit obtenir du comité, avant l'envoi de la marchandise, un récépissé de déclaration dans lequel sont consignées la nature, la quantité et la destination de la marchandise.