Article R535-1 consolidé du samedi 26 février 1994 au vendredi 29 décembre 2017
Sera punie de la peine d'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal toute personne qui aura utilisé la dénomination de société d'intérêt collectif agricole en violation des dispositions de l'article R. 531-4.
Article R535-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2017