Chapitre III : Garantie de qualité du matériel forestier de reproduction.
Article L553-1 consolidé du mercredi 7 février 1979, abrogé le mercredi 11 juillet 2001
Les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des matériels forestiers de reproduction sont tenues, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, de faire la déclaration de leurs activités au comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.