Code forestier
Chapitre Ier : Champ d'application.
Ne sont pas soumis au présent titre les matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
La liste des essences forestières est arrêtée par le ministre chargé des forêts.
Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières est soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.