Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier.
Article R152-1 consolidé du mercredi 7 février 1979 au dimanche 22 juin 2003
Les agents assermentés de l'Office national des forêts remettent à leur supérieur immédiat leurs procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites.
Article R152-2 consolidé du mercredi 7 février 1979 au dimanche 22 juin 2003
Dans le cas où les personnes désignées au troisième alinéa de l'article L. 152-2 refusent, après avoir été légalement requises, d'accompagner les agents assermentés de l'Office national des forêts, dans leurs visites et perquisitions, ceux-ci rédigent un procès-verbal du refus et l'adressent directement à l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts qui en rend compte au procureur de la République près le tribunal de grande instance.
Article R152-3 consolidé du mercredi 7 février 1979 au dimanche 22 juin 2003
Lorsque le juge chargé du tribunal d'instance accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 152-7, il en informe l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts.