Code forestier
Chapitre II : Transformation d'une indivision en groupement forestier.
- l'approbation des statuts du groupement doit être donnée au préalable par le préfet du département ;
- un certificat délivré sans frais par le préfet attestant que l'immeuble est soit une forêt susceptible de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 soit un terrain pouvant être opportunément boisé, doit être joint aux statuts.
- l'approbation des statuts du groupement doit être donnée au préalable par le ministre ou son représentant ;
- un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture, attestant que l'immeuble est soit une forêt susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière, soit un terrain pouvant être opportunément boisé, doit être joint aux statuts.
- l'approbation des statuts du groupement doit être donnée au préalable par le commissaire de la République du département ;
- un certificat délivré sans frais par le commissaire de la République attestant que l'immeuble est soit une forêt susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière, soit un terrain pouvant être opportunément boisé, doit être joint aux statuts.
1° Le projet de statuts du groupement en double exemplaire, avec l'attestation que ce projet a été communiqué à l'ensemble des indivisaires ;
2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts et la délivrance du certificat prévu à l'article R. 242-1 ;
3° Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant les noms, prénoms et domiciles de tous les indivisaires de l'immeuble destiné à être apporté au groupement et leurs droits respectifs dans l'indivision, ainsi que la désignation cadastrale complète de cet immeuble ;
4° Un plan de situation de l'immeuble.
Si l'immeuble est grevé d'un usufruit, l'attestation mentionnée ci-dessus au 3° indique, en outre, les noms, prénoms, domiciles et âges des usufruitiers, ainsi que leurs droits respectifs dans l'usufruit, évalués conformément à la règle énoncée à l'article R. 242-4.
1° Le projet de statuts du groupement en double exemplaire, avec l'attestation que ce projet a été communiqué à l'ensemble des indivisaires ;
2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts et la délivrance du certificat prévu à l'article R.* 242-1 ;
3° Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant les noms, prénoms et domiciles de tous les indivisaires de l'immeuble destiné à être apporté au groupement et leurs droits respectifs dans l'indivision, ainsi que la désignation cadastrale complète de cet immeuble ;
4° Un plan de situation de l'immeuble.
Si l'immeuble est grevé d'un usufruit, l'attestation mentionnée ci-dessus au 3° indique, en outre, les noms, prénoms, domiciles et âges des usufruitiers, ainsi que leurs droits respectifs dans l'usufruit, évalués conformément à la règle énoncée à l'article R.** 242-4.
L'administration peut exiger la production, à l'appui de cette demande, de toutes pièces justificatives utiles et, notamment, d'une expédition des délibérations ou ordonnances mentionnées aux articles L. 242-4, L. 242-5 et L. 242-6.
L'administration peut exiger la production, à l'appui de cette demande, de toutes pièces justificatives utiles et, notamment, d'une expédition des délibérations ou ordonnances mentionnées aux articles L. 242-4, L. 242-5 et L. 242-6.
Si un droit d'usufruit a été constitué sur l'immeuble, les valeurs respectives de la nue-propriété et de l'usufruit sont, pour la computation de la majorité des deux tiers prévue à l'article L. 242-1, déterminées, sauf convention contraire des parties, conformément aux règles prescrites par l'article 762 I du code général des impôts, en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Si un droit d'usufruit a été constitué sur l'immeuble, les valeurs respectives de la nue-propriété et de l'usufruit sont, pour la computation de la majorité des deux tiers prévue à l'article L. 242-1, déterminées, sauf convention contraire des parties, conformément aux règles prescrites par l'article 762 I du code général des impôts, en matière de droits de mutation à titre gratuit.
1° Elle précise l'étendue des droits indivis appartenant aux promoteurs en distinguant, le cas échéant, les droits de nue-propriété et les droits d'usufruit, de manière à faire apparaître que la condition de majorité prévue à l'article L. 242-1 se trouve remplie ;
2° Elle est accompagnée des copies, sur papier libre, du projet de statuts, revêtu de la mention d'approbation et du certificat délivré par le directeur départemental de l'agriculture en vertu de l'article R.* 242-1 ;
3° Elle indique expressément au destinataire, en lui faisant connaître les modalités de cette adhésion, qu'il peut adhérer à la constitution du groupement en apportant ses droits et qu'il sera, dans ce cas, considéré comme un des promoteurs du groupement ; que, dans le cas contraire et conformément aux dispositions de l'article L. 242-2, il dispose d'un délai de trois mois pour mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, chacun des promoteurs de l'opération ou leur mandataire unique d'acquérir à l'amiable ses droits dans l'indivision ; et que, faute de procéder à cette mise en demeure, il sera réputé donner son adhésion à la constitution du groupement ;
4° La signification est faite à la requête d'un mandataire commun ou contient élection de domicile commun à tous les promoteurs.
1° Elle précise l'étendue des droits indivis appartenant aux promoteurs en distinguant, le cas échéant, les droits de nue-propriété et les droits d'usufruit, de manière à faire apparaître que la condition de majorité prévue à l'article L. 242-1 se trouve remplie ;
2° Elle est accompagnée des copies, sur papier libre, du projet de statuts, revêtu de la mention d'approbation et du certificat délivré par le directeur départemental de l'agriculture en vertu de l'article R. 242-1 ;
3° Elle indique expressément au destinataire, en lui faisant connaître les modalités de cette adhésion, qu'il peut adhérer à la constitution du groupement en apportant ses droits et qu'il sera, dans ce cas, considéré comme un des promoteurs du groupement ; que, dans le cas contraire et conformément aux dispositions de l'article L. 242-2, il dispose d'un délai de trois mois pour mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, chacun des promoteurs de l'opération ou leur mandataire unique d'acquérir à l'amiable ses droits dans l'indivision ; et que, faute de procéder à cette mise en demeure, il sera réputé donner son adhésion à la constitution du groupement ;
4° La signification est faite à la requête d'un mandataire commun ou contient élection de domicile commun à tous les promoteurs.