Chapitre VII : Associations syndicales de gestion forestière et de protection des peuplements forestiers contre les dégâts dus au gibier.
Article R247-1 consolidé du vendredi 5 mai 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 247-8 est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège.