Article R*343-1 consolidé du mercredi 7 février 1979 au mercredi 13 avril 1988
Les transactions sur la poursuite des infractions en matière forestière, mentionnées à l'article L. 343-1, deviennent définitives par l'approbation qui leur est donnée dans les conditions prévues par l'article R. 153-1.
Les transactions relatives aux infractions aux articles L. 311-1 et L. 312-1 sont réservées à la décision du ministre de l'agriculture ou de son délégué.
Article R*343-1 consolidé du mercredi 13 avril 1988 au dimanche 21 décembre 1997
L'article R. 153-1 est applicable aux transactions relatives aux infractions mentionnées à l'article L. 343-1. Toutefois, la proposition de transaction relative aux infractions aux articles L. 311-1 et L. 312-1 est réservée à la décision du ministre de l'agriculture.
Article R*343-1 consolidé du dimanche 21 décembre 1997 au vendredi 14 juillet 2006
L'article R.* 153-1 est applicable aux transactions relatives aux infractions mentionnées à l'article L. 343-1.
Article R343-2 consolidé du mercredi 7 février 1979 au vendredi 14 juillet 2006
Les dispositions de l'article R.** 122-14 sont applicables aux significations et citations effectuées par les techniciens et agents de l'administration chargée des forêts mentionnés à l'article R.* 341-2.
Article R343-2 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les dispositions de l'article R. 122-14 sont applicables aux significations et citations effectuées par les techniciens et agents de l'administration chargée des forêts mentionnés à l'article R. 341-2.
Article R343-3 consolidé du mercredi 7 février 1979, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les poursuites en matière forestière mentionnées à l'article L. 343-1 donnent lieu à l'application des dispositions de l'article R. 153-2, relatif à la participation aux audiences des ingénieurs chargés des poursuites, ainsi que de l'article R. 153-3 relatif à l'état, dressé par le directeur départemental de l'agriculture, des citations et significations faites par les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2.