Code forestier
Chapitre III : Garantie de qualité du matériel forestier de reproduction.
- pour les matériels de reproduction obtenus par voie générative, les matériels sélectionnés et les matériels contrôlés ;
- pour les matériels de reproduction obtenus par voie végétative, les matériels contrôlés.
Pour tous les lots :
- l'espèce et, le cas échéant, la sous-espèce, la variété ;
- la catégorie.
Pour les matériels sélectionnés :
- la région de provenance ;
- le caractère autochtone ou non autochtone du matériel de base.
Pour les matériels contrôlés :
- s'ils sont obtenus par voie générative, le matériel de base ;
- s'ils sont obtenus par voie végétative, le clone.
Pour les semences, l'année de maturité.
Pour les plants issus de graines, le nombre de saisons de végétation passées en pépinière comme semis en place et comme plants repiqués une ou plusieurs fois.
Pour les plants issus de parties de plantes, l'âge des plants au-delà d'une saison de végétation.
1° Les lots de semences doivent être maintenus en emballages fermés ; le système de fermeture doit être tel que, lors de l'ouverture, il soit rendu inutilisable ;
2° Les livraisons de matériels forestiers de reproduction doivent être accompagnées d'un document sur lequel le vendeur aura mentionné sous sa propre responsabilité les indications relatives à l'identité prévues à l'article précédent et aux qualifications des matériels définis par arrêté du ministre de l'agriculture ;
3° L'emballage des semences ainsi que les parties de plantes ou les plants commercialisés par lots ou par unité, qu'ils soient ou non contenus dans un emballage, doivent être munis ou accompagnés d'une étiquette sur laquelle le vendeur inscrit sous sa propre responsabilité les indications définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
Toutefois, dans le cas des mélanges de clones dont la commercialisation ne doit être faite que sous forme de lots de plants indifférenciés, mais en nombre suffisant pour que les proportions des mélanges soient respectées, l'obligation de l'étiquetage ne concerne que le lot commercialisé.
Les entreprises effectuant la récolte et le conditionnement des semences sont tenues de faire connaître au service compétent défini par arrêté du ministre de l'agriculture et dans les délais fixés par cet arrêté le lieu, la date et la nature des opérations de récolte envisagées ou la date du début des opérations de conditionnement de chaque lot de semences ainsi que la nature et l'importance de ce lot.