Code forestier
Chapitre IV : Commerce extérieur.
Ces matériels ne peuvent être importés qu'accompagnés d'un certificat officiel satisfaisant aux conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Sauf décision ministérielle contraire, les dispositions de l'article R. 553-4 sont applicables aux matériels forestiers de reproduction commercialisés dans ces conditions. Toutefois, lorsque ces matériels ne proviennent pas de matériels de base admis officiellement, l'indication de la région de provenance est remplacée par celle de la provenance telle qu'elle est définie à l'article R. 551-2 et par celle de l'altitude du lieu de récolte.