Chapitre II : Mesures de prévention et sanctions pénales.
Article L322-1 consolidé du vendredi 16 octobre 1992, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Néant.
Article L322-2 consolidé du vendredi 16 octobre 1992, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Néant.
Article L322-3 consolidé du vendredi 16 octobre 1992, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Néant.
Article L322-4 consolidé du vendredi 16 octobre 1992, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Néant.
Article L322-5 consolidé du vendredi 16 octobre 1992, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Néant.
Article L322-6 consolidé du vendredi 16 octobre 1992, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Néant.
Article L322-7 consolidé du vendredi 16 octobre 1992, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Néant.
Article L322-8 consolidé du vendredi 16 octobre 1992, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Néant.
Article L322-9 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Sont punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui ont causé l'incendie des biens forestiers et agroforestiers par des feux allumés à moins de deux cents mètres de ces terrains, ou par des feux et lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police.
Lorsqu'il y a lieu à application des articles 319 et 320 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions prévues à l'alinéa précédent, les peines d'amende prévues par ces articles sont portées au double.
Le tribunal de première instance peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
Article L322-9 consolidé du vendredi 16 octobre 1992 au mardi 1 mars 1994
Sont punis d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 1300 à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui ont causé l'incendie des biens forestiers et agroforestiers par des feux allumés à moins de deux cents mètres de ces terrains, ou par des feux et lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police.
Lorsqu'il y a lieu à application des articles 319 et 320 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions prévues à l'alinéa précédent, les peines d'amende prévues par ces articles sont portées au double.
Le tribunal de première instance peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
Article L322-10 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mercredi 11 juillet 2001
Le pâturage après incendie sur les biens forestiers et agroforestiers non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée d'un an suivant la réalisation du sinistre. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée par le représentant du Gouvernement pour une durée maximum de dix ans.
Ceux qui passent à l'interdiction prévue par le présent article sont punis d'une amende de 25000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
La peine d'amende prévue à l'alinéa ci-dessus s'applique au pâturage sur les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier, incendiés depuis moins d'un an.
Article L322-10 consolidé du vendredi 16 octobre 1992 au mardi 1 mars 1994
Le pâturage après incendie sur les biens forestiers et agroforestiers non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée d'un an suivant la réalisation du sinistre. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée par le représentant du Gouvernement pour une durée maximum de dix ans.
Ceux qui passent à l'interdiction prévue par le présent article sont punis d'une amende de 100 à 15000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
La peine d'amende prévue à l'alinéa ci-dessus s'applique au pâturage sur les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier, incendiés depuis moins d'un an.
Article L322-10 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Le pâturage après incendie sur les biens forestiers et agroforestiers ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée d'un an suivant la réalisation du sinistre. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée par le représentant de l'Etat pour une durée maximum de dix ans.
Ceux qui passent à l'interdiction prévue par le présent article sont punis d'une amende de 25000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
La peine d'amende prévue à l'alinéa ci-dessus s'applique au pâturage sur les biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier, incendiés depuis moins d'un an.
Article L322-11 consolidé du vendredi 16 octobre 1992, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Tous usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les biens forestiers ou agroforestiers soumis à leur droit d'usage sont traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, sans préjudice de peines contraventionnelles définies au code pénal.
Article L322-11-1 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Le représentant de l'Etat est habilité à réglementer l'utilisation du feu notamment à usage agricole ou pastoral.
Article L322-12 consolidé du vendredi 16 octobre 1992, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre.