Code forestier de Mayotte
Chapitre III : Indemnités, acquisitions par l'Etat ou par la collectivité départementale.
Les indemnités concernent la diminution de revenu normal de la forêt subie durant cette période par les intéressés ou, le cas échéant, par leurs ayants droit, déduction faite, s'il y a lieu, des plus-values de revenus pouvant résulter de travaux exécutés par l'Etat ou par Mayotte ; mais, en aucun cas, quelle que soit l'augmentation de revenu procuré par ces travaux, l'Etat ne peut exiger, de ce fait, une indemnité du propriétaire.
Les propriétaires et usagers adressent leur demande au directeur de l'agriculture et de la forêt. La demande précise la date à partir de laquelle l'indemnité est réclamée. Récépissé est délivré de cette demande.
Si le représentant de l'Etat ou le conseil général reconnaît que le classement a privé l'intéressé d'au moins la moitié du revenu normal de son bien forestier, il décide l'acquisition de celui-ci, conformément aux règles prescrites par l'article R. 413-3. Si, au contraire, le représentant de l'Etat ou le conseil général estime qu'il n'est pas établi que le revenu normal du bien forestier a été réduit de moitié, il en avise, dans les deux mois de la demande, le propriétaire en le renvoyant à se pourvoir devant le tribunal administratif.
En cas de décision juridictionnelle favorable aux prétentions du propriétaire, il est procédé à l'acquisition du bien forestier et, en cas de désaccord sur le prix, à la fixation de ce prix dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.