Article 35 consolidé du samedi 1 janvier 1949, périmé le samedi 1 septembre 2007
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
Article 35 bis consolidé en vigueur depuis le vendredi 3 janvier 1969
Lorsque la valeur déclarée est inférieure à la valeur en douane sans que la déclaration des éléments de la valeur soit entachée d'inexactitude ou d'omission en ce qui concerne les points de fait et en l'absence de faute de la part du déclarant ou de son commettant, ceux-ci sont seulement tenus au paiement des droits et taxes compromis ou éludés.