Code des douanes de Mayotte
Section 3 : Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation.
2. Par dérogation au 1 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou en aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger.
3. Les dispositions des articles 58-2, 58-3, 60-1, 61 et 62 ci-dessus, relatives aux magasins et aires de dédouanement, sont applicables aux magasins et aires d'exportation.
a) Aux 1 et 2 de l'article 52 ci-dessus, s'il s'agit d'une exportation par mer ;
b) Au 2 du même article, s'il s'agit d'une exportation par la voie aérienne.
- des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;
- d'un manifeste visé par la douane et présentant séparément les marchandises de réexpédition suivant qu'elles sont originaires de l'étranger, d'une part, ou du territoire douanier métropolitain (France continentale, Corse, îles françaises voisines du littoral, départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion), des territoires d'outre-mer de la République française (îles de Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises) et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part.
2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.
- des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;
- d'un manifeste visé par la douane et présentant séparément les marchandises de réexpédition suivant qu'elles sont originaires de l'étranger, d'une part, ou du territoire douanier métropolitain (France continentale, Corse, îles françaises voisines du littoral, départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion), de la Nouvelle-Calédonie, des territoires d'outre-mer de la République française (îles de Wallis et Futuna, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises) et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part.
2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.
2. Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 53-1, 54, 55-1 et 56 ci-dessus sont applicables auxdits aéronefs et à leurs cargaisons.