Code des douanes de Mayotte
Section 1 : Dispositions générales.
A cet effet, il pourra valablement être fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.
2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.
2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action pénale.
Nota
Conformément à l’article 57 de l’ordonnance n° 2025-1091 (NOR : JUSD2530057R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.