Section 3 : Procédure devant les juridictions répressives.
Article 233 consolidé du vendredi 29 octobre 2004, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans le cas prévu par l'article 203 ci-dessus.
Article 233 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux délictuels sont applicables dans le cas prévu par l'article 203 ci-dessus.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.