Code du vin
Circulation.
Toutefois les vins non mousseux et non destinés à la fabrication du champagne, récoltés dans la Champagne viticole et remplissant les conditions d'origine, d'aire de production et de cépages, peuvent circuler en dehors de la zone ci-dessus indiquée avec la mention "vin nature de la Champagne" inscrite en caractères de grandeur, couleur et consistance identiques. Cette mention est également applicable aux vins obtenus en sus du rendement à l'hectare réglementaire ou ne provenant pas de raisins ayant donné un moût titrant le minimum de degré visé à l'article 152 ci-dessus.
En aucun cas, les vins ayant droit à la dénomination "vin nature de la Champagne" rendus mousseux en dehors de la Champagne viticole ne peuvent être désignés sous une dénomination rappelant leur origine et comprenant notamment le mot "Champagne".
Toute déclaration d'expédition de vin de Champagne, à destination d'un récoltant ou négociant manipulant, doit être souscrite six heures au moins avant l'enlèvement.
Toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer l'application de cette disposition, tant chez les commerçants qu'à la propriété, sont fixées par l'administration.
De plus, les bouteilles doivent être revêtues d'une étiquette portant le mot "Champagne" en caractères très apparents ; les caisses ou emballages contenant ces bouteilles devront porter le même mot, aussi en caractères très apparents.
Les bouteilles contenant les vins, devront être fermées d'un bouchon portant le même mot, sur la partie contenue dans le col de la bouteille.